L’importance du choix de la société et de la convention d’actionnaire

Lors de leur première entrevue avec Me Leborgne, Jade et Hugo se sont fait expliquer les différentes formes juridiques sous lesquelles ils pourraient tous deux exploiter leur clinique.  Lors de cette deuxième rencontre, Jade et Hugo confient à leur avocat qu’ils ont pris la décision de posséder la clinique de façon commune, en partageant à parts égales les revenus et les dépenses.  « Mariés en affaires comme dans la vie, quoi! » se surprend Jade à exprimer tout haut ce qu’elle se disait tout bas.

Me Leborgne, avec un sourire désarmant, prend un air sentencieux et rétorque à Jade « C’est très bien mais avez-vous songé au divorce? ».

« Voyez-vous, en affaires comme dans la vie, il faut se préparer au pire. Si vous optez pour une Société en nom collectif à responsabilité limitée[1] et comme nous l’avons vu lors de notre première rencontre, les biens des associés servant à l’exploitation de la Société[2] serviront d’abord à acquitter les créances. Vos biens personnels ne seront pas protégés advenant l’insuffisance des biens utilisés par la Société et ils y passeront. De plus, en cas de poursuite en responsabilité pour une faute professionnelle prétendument commise par l’un d’entre vous, seul le responsable de cette faute sera tenu d’indemniser.  En cas de dispute ou d’insatisfaction entre vous, le départ de l’un de vous deux mettra fin à la Société.  Il en sera autrement, si vous décidez plutôt de vous incorporer, c’est-à-dire de constituer une Société par actions[3] qui assurera les opérations de votre clinique et qui en détiendra les biens en pleine propriété.  En l’absence de comportement frauduleux de ses administrateurs, la Société par actions (appelée communément « Compagnie ») constitue une protection efficace contre les recours et poursuites. Pour les membres d’un ordre professionnel autorisant la création d’une compagnie aux fins de conduire les opérations professionnelles de ses membres, cette protection ne vaut toutefois pas lorsqu’il s’agit de la protection du public. Autrement dit, le professionnel ne pourra éluder sa responsabilité (civile et/ou déontologique) derrière le paravent d’une compagnie.  Par contre, si un de vos patients, affecté d’un grave problème de vision manque la première marche de l’escalier menant à votre clinique, il devra diriger sa poursuite contre la compagnie, et non contre ses administrateurs et actionnaires. Si les biens de la compagnie sont insuffisants, votre patient n’aura aucun recours contre vous, même si aveuglé par sa colère, il met tout en œuvre afin de vous en faire payer le prix. La compagnie pourra contracter une police d’assurances couvrant ce type de situation. Il est toutefois rassurant de se coucher le soir en se sentant à l’abri (relativement) des calamités de ce monde.

En cas de divorce à titre d’actionnaire, et comme vous aurez eu la prévoyance de vous prémunir d’une convention d’actionnaires, vous n’aurez qu’à suivre les dispositions applicables à la situation qui se présentera, seules les actions émises par la compagnie à chacun de vous étant en cause.  La compagnie possède son existence propre et pourra continuer ses opérations en cas de rupture entre ses actionnaires, sans qu’il y paraisse.  La convention d’actionnaires sert habituellement à régler les situations de décès, d’insolvabilité, d’invalidité, de mauvaises conduites ou de déloyauté, ainsi qu’à protéger un actionnaire de son co-actionnaire en empêchant ce dernier, par exemple, de s’émettre des actions afin de prendre le contrôle de la compagnie.  Votre avocat travaille habituellement en étroite collaboration avec vos experts-comptables, seuls l’avocat ou le notaire sont autorisés à rédiger la documentation juridique telle les procès-verbaux d’assemblées, les résolutions et les conventions.

Jusqu’à tout récemment, il y avait des avantages fiscaux importants lorsque les professionnels choisissaient d’opérer en compagnie.  Toutefois, au courant de l’année 2017, le ministre des Finances, Bill Morneau, a annoncé une réforme importante du système fiscal touchant les petites compagnies.  En d’autres termes, l’aspect fiscal risque de rendre la constitution en société par actions moins alléchante. Ceci étant, tous les autres avantages demeurent et il est recommandé de discuter de la question de fiscalité avec votre expert-comptable ou fiscaliste, puisque les mesures annoncées ne sont pas encore en vigueur. »

Jade et Hugo quittent le bureau de Me Leborgne enthousiastes et rassurés du choix qu’ils ont fait d’opter pour une société par actions. L’avocat communiquera avec eux dans les prochaines semaines afin de leur faire signer les résolutions d’organisation de leur nouvelle société par actions ainsi que de leur soumettre un projet de convention d’actionnaires. Fiers de leur choix Hugo adresse un sourire tendre à Jade : « Reste seulement la question du bail à régler… »

Par Me Catherine Lamarche et Me Michel Trudeau

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[1] Vous devrez consulter la règlementation de votre Ordre professionnel afin de vous assurer des modalités applicables à la pratique de votre profession en Société de personnes.

[2] Une Société de personnes n’a pas de personnalité juridique au sens du Code civil du Québec.  Elle ne peut donc être propriétaire de « ses biens ».

[3] Vous devrez consulter la règlementation de votre Ordre professionnel afin de vous assurer des modalités applicables à la pratique de votre profession en Société par actions.

 

L’organisation juridique d’une clinique d’optométrie

Hugo et Jade, fraîchement émoulus de l’Université et résolument désireux de commencer leur carrière d’optométristes du bon pied, ont décidé de s’associer afin d’exercer, ensemble, la profession qui les amènera au firmament de la réussite, où vivent les biens nantis et les gens heureux. Après leur adhésion à l’ordre professionnel, première bonne décision, ils prirent rendez-vous avec Me Leborgne afin d’obtenir les conseils judicieux qui leur permettront de naviguer à travers les pièges et les méandres auxquels sont confrontés fréquemment les gens d’affaires.

« Sous quelle forme légale désirez-vous opérer votre clinique? » fut la première question posée par l’avocat.  Interloqués, Hugo et Jade se regardèrent.  Prenant son courage d’une main et repoussant son amour-propre de l’autre, de répliquer sentencieusement Hugo : « Il y en a plusieurs?». « Oui », répond Me Leborgne. « Il y en a plusieurs, mais principalement trois qui me semble le plus appropriée pour votre type de pratique.  Dans un premier temps, il existe la société en nom collectif, où vous partagerez la raison sociale, ou, si vous aimez mieux, le nom de votre clinique, les locaux, ainsi que les dépenses d’exploitation. Les revenus seront partagés selon les termes du contrat de société que vous avez conclu. En cas de poursuite pour créances impayées, les biens de la société seront d’abord saisis avant les biens des associés. Cette société n’est pas une personne morale (communément appelée compagnie), mais en a plusieurs caractéristiques ». « Est-ce que cette société doit être constituée légalement? » questionna Jade, de façon appuyée. « Affirmatif », répondit Me Leborgne. « Ce type de société doit être immatriculé au Registre des entreprises du Québec et les participants doivent se prémunir d’un contrat de société afin de régir les droits et obligations de chacun dans la société ». « Et quel est l’avantage? » continua Jade. « En gros un associé ne pourra être tenu responsable sur ses biens personnels, pour une faute professionnelle commise par l’autre associé.  Toutefois, les biens de la société pourront être saisis, même sur la part de l’associé non fautif », répondit Me Leborgne.

Me Leborgne continua en discutant de la société par actions. « La société par actions ou compagnie est une personne morale ayant une personnalité distincte de ses actionnaires, administrateurs et dirigeants. Elle détient un nom propre, des biens, des obligations, des droits et des responsabilités indépendantes de ses actionnaires, administrateurs et dirigeants, et doit également être immatriculée au Registre des Entreprises du Québec. » L’air songeur, Hugo regarda Jade et enchaina, « Si je comprends bien, cette société, à la différence de la société en nom collectif, sera donc totalement distincte de Jade et moi et nous détiendrons des actions de cette future compagnie afin de gérer nos affaires, au lieu d’un simple contrat entre les différents associés d’une société en nom collectif, c’est exact? ». « Exactement », répondit Me Leborgne, « et l’avantage particulier de ces entreprises est qu’elles sont malléables dans le temps et il y a plusieurs avantages fiscaux à ces entités, ce qui assure pour les actionnaires une tranquillité d’esprit ».

Jade et Hugo aimèrent beaucoup les explications de Me Leborgne et se sentirent dès la première rencontre en confiance avec ce dernier. Par contre, Jade désira poser une dernière question avant de quitter leur première rencontre. « Est-il possible que nous travaillions ensemble, Hugo et moi, sous un même nom, sans rien partager autre que les locaux ? » Me Leborgne sourit et lui expliqua qu’il est toujours possible pour des personnes de travailler sous une même raison sociale, tout en exerçant comme travailleur autonome ou sous la désignation d’entreprise individuelle. Ce type d’entreprise, reprit-il, est pertinent pour les professionnels qui désirent garder leur indépendance tout en profitant d’une publicité d’affaires commune. Chacun sera maitre de sa pratique. La principale incidence légale est que l’entreprise et l’individu ne font qu’un, les responsabilités et obligations étant alors partagées à 100 pour cent. Me Leborgne termina en expliquant que ce type d’entreprise est requis de s’immatriculer au Registre des entreprises du Québec seulement si le nom commercial utilisé ne comporte pas le nom et prénom de l’individu.

Après une poignée de main échangée, Jade et Hugo reprirent rendez-vous avec Me Leborgne afin de discuter plus spécifiquement de la société par actions puisque cette forme d’entreprise semble cadrer le plus avec leurs besoins professionnels.

Note : La société par actions constituée aux fins d’exercice d’une profession est régie et encadrée par les ordres professionnels. Il y a donc lieu de s’informer auprès de son ordre professionnel des limitations imposées.

Par Me Catherine Lamarche et Me Michel Trudeau

La valeur à neuf

ValeurANeufDe nos jours, exploiter une entreprise nécessite des investissements de plus en plus importants. Les équipements dans le domaine médical sont toujours plus coûteux et spécialisés. Les salles d’exposition, afin de recevoir vos clients, nécessitent des investissements croissants et doivent être mises à jour fréquemment. Il en va de même pour les bâtiments commerciaux (si vous êtes propriétaire de l’un d’eux).

Les montants indiqués sur vos contrats d’assurance doivent tenir compte de ces valeurs de plus en plus élevées et de l’évolution de vos besoins afin de respecter la règle proportionnelle (cette notion vous sera expliquée plus bas). Habituellement, la section « contenu » de votre contrat inclut les protections suivantes : équipements, marchandises et améliorations locatives. Il est presque devenu la norme de protéger ces biens en valeur à neuf. Pour ce qui est des marchandises, l’assureur vous protégera en valeur dépréciée ou au jour du sinistre.

Cependant en cas de sinistre, vous devrez respecter certaines obligations afin d’avoir droit à cette valeur à neuf :

• Reconstruire avec des matériaux ou remplacer avec des équipements similaires (bâtiment, équipement et améliorations locatives)

• Remplacer avec des matériaux et équipements neufs (bâtiment, équipement et améliorations locatives)

• Reconstruire le bâtiment sur les mêmes lieux et avec une affectation similaire. (bâtiment)

Une autre notion à prendre en compte devient primordiale concernant vos bâtiments. En effet, l’assurance valeur à neuf ne couvrira aucunement l’augmentation des coûts de reconstruction d’un bâtiment due aux dispositions légales (municipales). Certains bâtiments, puisqu’ils sont construits depuis plusieurs années, ont des droits acquis. Ainsi advenant un sinistre, la municipalité pourrait vous demander la reconstruction avec des matériaux différents qui reflètent mieux les nouvelles normes d’urbanisme du jour, par exemple. Pour être protégé contre l’augmentation de ces coûts de reconstruction, vous devez souscrire à une protection de dispositions légales.

Cet avenant à votre contrat d’assurance pourra vous protéger aussi contre la situation suivante : un sinistre touche 75 % de votre bâtiment. La municipalité vous demande la démolition de la partie non touchée et la reconstruction complète du bâtiment. Normalement si vous n’avez pas la protection de dispositions légales adaptées à vos besoins, l’assureur ne voudra pas vous indemniser pour la partie qui était encore viable de votre bâtiment (25 %). Pour avoir la certitude de profiter de la protection adaptée à vos besoins, nous vous conseillons de vérifier auprès de votre municipalité si de telles dispositions s’appliquaient à votre bâtiment et, le cas échéant, d’en mesurer la portée. Ensuite, avisez votre assureur ou courtier pour qu’il puisse adapter la protection à vos besoins.

La règle proportionnelle :

Selon l’Institut d’assurance du Canada, la règle proportionnelle se définit comme suit :

Règle de l’assurance de dommages suivant laquelle l’assureur n’est tenu de payer un sinistre que dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur réelle de la chose assurée.

Cette règle indique donc en pourcentage le montant minimal auquel l’assureur s’attend à ce que vous protégiez vos biens afin de ne pas être pénalisé en cas de réclamation. En assurance entreprise, cette règle s’applique normalement sur tous les types d’assurances biens (bâtiment, matériel, marchandise, perte de bénéfice, assurance locative). Voici un exemple d’application lors d’un règlement de sinistre :

• Contenu (améliorations locatives, matériel, marchandises) valeur réelle de remplacement : 1 000 000 $

• Montant d’assurance choisi par l’assuré dans son contrat d’assurance : 600 000 $

• Règle proportionnelle : 90 %

À la suite d’un incendie partiel survenu dans les locaux d’un optométriste, la perte réelle se chiffre à 300 000 $. L’assuré ayant une limite d’assurance de 600 000 $ croit qu’il sera indemnisé à la hauteur de 300 000 $. Or, si l’assureur décide d’appliquer la règle proportionnelle lors du règlement, ce dernier se verra indemniser pour un montant de 200 000 $. Pour établir ce montant l’assureur s’appuiera sur les calculs suivants :

1 000 000 $ (valeur réelle de reconstruction de l’immeuble) X 90 % = 900 000 $, soit le montant minimum auquel l’assuré aurait dû se protéger. Ensuite, l’assureur paie son client dans la même proportion à laquelle ce dernier s’est protégé : 600 000 $/900 000 $ X perte (300 000 $) = 200 000 $.

Beaucoup d’entre vous n’ont pas connaissance ou portent peu d’intérêt à cette règle primordiale de leur contrat d’assurance. Le fardeau d’évaluer les biens demeure à l’assuré lui-même. Ainsi, chaque gestionnaire devrait régulièrement effectuer une révision des valeurs nécessaires selon leur coût de remplacement (valeur à neuf ou dépréciée suivant la protection applicable à son contrat d’assurance). Fréquemment, ni votre courtier, ni vous-même n’êtes habilité à établir correctement la valeur de vos biens. Par conséquent, nous vous suggérons fortement de faire appel à des firmes d’évaluation spécialisées en valeur de remplacement, surtout en ce qui concerne les valeurs de bâtiments.


Sources :
http://chadextra.qc.ca/files/pdf/chronique/conformite/chron_confo_1003_fr.pdf
http://iadq.qc.ca/centre-linguistique/r.html?page=4&lexique=FA

Nouveau chef de la direction chez Ogi Eyewear

JosephTallierJoseph Tallier occupe depuis le 1er janvier le poste de chef de la direction de Ogi Eyewear, après six ans au sein de l’équipe.

Il a entamé sa carrière dans l’entreprise en septembre 2008 en tant que vice-président des ventes internationales. Son leadership a permis à l’entreprise de voir ses ventes grimper de 300 %, grâce à un marketing démontrant clairement les valeurs de l’entreprise, à une direction soutenue sur le plan du design des montures et à une insistance sur la promotion internationale. Il est devenu associé participatif en 2012 avant d’être promu à ce nouveau poste.

Joseph Tallier a entamé sa carrière professionnelle il y a 28 ans, d’abord comme représentant des ventes avant d’occuper plusieurs postes de direction dans diverses compagnies optiques aux États-Unis.

Sàfilo et Jimmy Choo prolongent leur accord de licence

Safilo Le groupe Sàfilo et Jimmy Choo reconduisent leur entente jusqu’au 31 décembre 2018 pour la conception, la production et la distribution des lignes optiques et solaires éponymes. Selon le distributeur italien, cette prolongation reflète l’exceptionnelle croissance de ce secteur à travers tous les pays majeurs, particulièrement en Europe et en Amérique du Nord.

« Nous sommes fiers de compter Jimmy Choo parmi nos marques de luxe en pleine croissance », se réjouit Luisa Delgado, PDG du groupe Sàfilo. « Grâce à notre nouvelle implication commerciale de direction, nous voyons un grand potentiel d’expansion, plus particulièrement dans la région Asie-Pacifique, en Chine et en Amérique latine. »

« Nous sommes très heureux de prolonger notre partenariat avec Sàfilo », renchérit Pierre Denis, PDG de Jimmy Choo. « Nous apprécions cette alliance forte et collaborative. L’expertise de Sàfilo rehausse la qualité de notre marque auprès des plus importants points de ventes à travers le monde et nous sommes impatients d’étendre encore cette présence. »

WestGroupe U.S.A. accueille un nouveau vice-président des ventes

WestgroupeWestGroupe annonçait dernièrement la nomination de Dennis Davis au poste de vice-président des ventes pour sa division américaine WestGroupe U.S.A. Entré en fonction le 1erdécembre dernier, il travaille de concert avec le vice-président des ventes pour l’Amérique du Nord, Mike Debono.

Dennis Davis a entamé sa carrière dans l’industrie de l’optique en 1991 en tant que représentant des ventes pour Optyl/Carrera et, au cours des 10 dernières années, a occupéle poste de vice-président des ventes pour le groupe Charmant U.S.A. Il apporte avec luiune vaste connaissance et des relations bien établies dans le marché de l’optique.

Westgroupe propose une gamme de marques de qualité internationale dans une quarantaine de pays, telles que KLiiKdenmark, FYSH UK, EVATIK et Superflex.

Optique Cristal acquiert Laboratoire Cooptic

Laboratoire CoopticSelon l’entente signée entre les deux entreprises, optique Cristal se porte acquéreur des actifs de Laboratoire Cooptic Inc.

Les actionnaires de Laboratoire Cooptic, dont la coopérative Regard Action, ont décidé de se concentrer sur la croissance du regroupement et de faciliter ses relations avec ses partenaires en n’étant plus impliqués dans le secteur de la fabrication. Par cette transaction, Laboratoire Cooptic accueille deux gestionnaires expérimentés et hautement qualifiés, Dominic Pagé et Sylvain St-Gelais.

« Je suis convaincu que l’expertise et les ressources qu’apportent les nouveaux propriétaires permettront de répondre encore mieux aux besoins des clients du laboratoire et même de dépasser leurs attentes », déclarait le président du conseil d’administration de Regard Action, Jean-Pierre Côté.

Le laboratoire situé à Québec dessert déjà une clientèle de professionnels de la vue indépendants et offre une gamme complète de lentilles de toutes marques en plus d’offrir sa propre gamme de lentilles, « Reconnues mondialement, fabriquées localement ». Le laboratoire est entièrement équipé pour assurer le surfaçage numérique, les traitements les plus performants et le taillage-montage de haute précision.

« Nous sommes heureux de pouvoir étendre notre offre de service aux professionnels de la grande région de Québec et nous nous assurerons que les valeurs d’excellence et de service personnalisé qui ont fait la renommée des laboratoires Cristal et SDL feront également partie de l’ADN de Laboratoire Cooptic », ajoutaient les nouveaux propriétaires, Dominic Pagé et Sylvain St-Gelais.

Laboratoire Cooptic a été fondé en 2009 par plusieurs opticiens et optométristes, en association avec Regard Action et Coop Cooptic, dans le but d’offrir l’ensemble des produits disponibles sur le marché de l’optique, tout en assurant le meilleur service possible à sa clientèle.

Un nouveau président pour Essilor Canada

Essilor_PEssilor Canada annonçait récemment la nomination de Pierre Bertrand en tant que Président – Essilor Canada. Officiellement entré en fonction le 1er février 2015, il est responsable du développement et du déploiement de la stratégie de croissance et de profitabilité d’Essilor Canada.

Pierre Bertrand s’est joint à Essilor of America (EOA) en janvier 2011 et était auparavant Vice-président, Marketing – Crizal, Xperio UV, No-Glare, Mise en marché et Projets spéciaux pour EOA.

Marc Tersigni a été promu à la position de Directeur Pays pour le Canada. À ce titre, il est responsable du développement et de la mise en oeuvre de la stratégie de gestion au niveau du Canada, stratégie visant principalement à maximiser la création de valeur et les opportunités de croissance du marché.

Pierre Bertrand se rapporte directement à Marc Tersigni.

L’assurance vie exonérée d’impôt, un outil financier puissant

AssurancePar Benoit Bertrand, Conseiller en sécurité financière – www.sfbb.ca

Que ce soit pour protéger votre famille ou le rachat des parats d’un associé en cas de décès, une protection d’assurance vie sera nécessaire pour la majorité des individus.

Une police temporaire ou permanente sans valeur de rachat ferait l’affaire.

Mais dans certaines planifications, nous ne manquerons pas l’occasion de souscrire une assurance vie permanente exonérée d’impôt, que ce soit personnel ou dans le cadre d’une société par actions (généralement une société de gestion). Règlements 306-307-1401 de la loi de l’impôt.

Elle fera croître les actifs successoraux par l’indexation du capital assuré de façon considérable, par le biais des revenus de placements ou de participations aux profits, selon le type de police d’assurance vie choisie.

Il faut comprendre que tous les revenus de placements d’une société sont imposés aux taux marginaux d’impôt maximums sauf dans le cas d’une police d’assurance vie exonérée.

Les sommes accumulées pourront servir à constituer un fonds de retraite et d’urgence en cas de besoin, en plus de protéger vos héritiers.

Il y a plusieurs façons d’avoir accès aux valeurs accumulées dans une police exonérée. Les sommes peuvent être retirées :

  • en annulant le contrat;
  • en retirant les participations ou épargnes;
  • en empruntant sur votre police;
  • et en cédant le contrat en garantie pour une marge de crédit.

Changements désavantageux en vue

Les polices permanentes sont si avantageuses que le gouvernement fédéral a réglementé ces dernières. La réglementation changera à partir du 1er janvier 2017; les sommes accumulées dans ces nouvelles polices seront alors réduites.

Dans les structures actuelles proposées, la composante épargne d’une police réelle est comparée à celle d’une police de référence. Ainsi, la police est exonérée si la composante épargne de la police réelle est inférieure ou égale à celle de la police de référence. La proposition vise à modifier le mode de calcul de la composante épargne, tant pour la police réelle que pour la police de référence, dans le sens d’une augmentation de la composante épargne de la police réelle et une diminution de la composante épargne autorisée dans la police de référence. Une telle combinaison aurait pour effet d’abaisser le maximum prévu au chapitre de la prime et des valeurs de rachat afin que la police demeure exonérée de l’impôt sur le revenu encouru.

Pour la plupart des âges à l’établissement, la police de référence à l’heure actuelle est une assurance mixte échéant à 85 ans et libérée 20 ans après l’établissement, la composante épargne étant calculée au moyen des hypothèses en matière de taux d’intérêt et de mortalité servant à déterminer les primes de la police réelle. Dans le budget fédéral, on propose comme police de référence une assurance mixte échéant à 90 ans et libérée 8 ans après établissement, fondée sur les tables de mortalité 1986-92 de l’Institut canadien des actuaires (ICA) et sur un taux d’intérêt de 3,5 %.

La composante épargne d’une police d’assurance vie permanente est définie actuellement comme la plus élevée des montants suivants : la valeur de rachat de la police, mais compte tenu des frais de rachat, une réserve calculée au moyen d’une méthode prescrite et des hypothèses en matière de taux d’intérêt et de mortalité utilisées pour déterminer la prime de la police réelle. Dans le budget, il est proposé que la valeur de rachat utilisée dans le test d’exonération ne soit pas réduite des frais de rachat et qu’une méthode différente (non précisée encore) soit utilisée pour déterminer le montant de la réserve. Il est également proposé que la réserve utilisée pour tous les produits soit calculée au moyen des tables de mortalité de 1986-92 de l’ICA et d’un taux d’intérêt de 3,5 % plutôt qu’au moyen des hypothèses utilisées pour déterminer les primes. Il faut s’attendre à ce que de tels changements aient les répercussions suivantes :

  • Ne pas tenir compte des frais de rachat augmentera la composante épargne de la police, ce qui fera diminuer les primes maximales.
  • Une augmentation du nombre minimal de primes devant être payées.
  • Un abaissement général des valeurs de rachat jusqu’à l’âge de 90 ans pouvant être incluses dans la police.

Agissez dès maintenant pour bien vous protéger tout en profitant de conditions avantageuses qui risquent de disparaître avec l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.

Les renseignements fournis dans ce document visent uniquement à informer et ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques ou fiscaux. Tout a été mis en œuvre pour en assurer l’exactitude; néanmoins, des erreurs et omissions peuvent survenir. Tous les commentaires relatifs à l’imposition sont de nature générale et sont fondés sur les lois actuelles visant les résidents canadiens, lesquelles peuvent changer. Il est recommandé de consulter un fiscaliste pour obtenir un avis sur une situation particulière.

Références :
Services de fiscalité, retraite et planification successorale de la Financière Manuvie, Parution avril 2014
Techniques avancées London Life avril 2012

Nouveau partenariat pour Mood Eyewear

Mood Eyewear est heureux d’annoncer sa nouvelle collaboration avec la compagnie italienne Pramaor pour la commercialisation pancanadienne de la collection Blackfin.

Ces montures pour hommes et pour femmes sont entièrement produites en Italie et fabriquées à partir de titane pur et de bêta titane. Selon Mood Eyewear cette collection unique répond à un besoin criant pour des montures de métal à la fois légères, élégantes et impeccables au niveau de la qualité.

« Nous avons tout de suite eu le coup de foudre pour cette collection fascinante », révèle le président de Mood Eyewear, André Bélanger. « Elle répond à un besoin évident dans le marché pour des montures de métal à la fois légères, design et de très grande qualité. En ce sens, Blackfin ne pouvait pas mieux répondre à cette demande, puisque les montures sont de 48 à 70 % plus légères que les produits comparables et sont façonnées uniquement à partir de titane ».

Les détaillants Blackfin autorisés qui possèdent déjà la ligne sont invités à contacter le département du service à la clientèle de Mood Eyewear pour maintenir l’assistance et les garanties.